« Évolution du droit pénal français » : différence entre les versions

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France

1848

Un passage de l'édition de 1848 du « Traité de médecine légale[1] » de Mathieu Orfila donne un bref état des lieux du droit pénal à l'usage des étudiants en médecine :

«

DES OUTRAGES FAITS A LA PUDEUR

Je range sous ce titre les divers attentats à la pudeur pour lesquels le magistrat invoque les lumières du médecin. Ces attentats sont de différente nature , et il convient de les distinguer. Tantôt ils constituent le viol , qui peut être défini, l'effort fait pour abuser d'une fille ou d'une femme malgré leur volonté; dans certains cas , ils consistent dans la simple application du membre viril sur les organes génitaux et sur les parties qui les environnent , sans qu'il y ait la moindre trace de violence ; quelquefois enfin , il s'agit du crime de pédérastie ou de sodomie. Avant d'examiner chacune de ces questions, voyons comment s'exprime le code pénal.

« Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an , et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. (Art. 330). Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion (Art. 331 ). Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps (Art. 332). Si les coupables sont les ascendans de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont des instituteurs ou des serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l'art. 3:1, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'art, précédent ( Art. 333 ).  ”

»

Notes et références

  1. Orfila, M. : « Traité de médecine légale. Quatrième édition revue, corrigée et considérablement augmentée, contenant en entier le traité des exhumations juridiques etc. », Paris, 1848, Tome premier, p. 135. Le texte est en ligne en plusieurs formats : http://www.archive.org/details/traitdemdeci01orfi